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Décision relative à la confirmation des charges présentées dans l’affaire Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui

(EMAILWIRE.COM, September 27, 2008 ) La Haye ICC-CPI-20080926-PR357_FRA - Le 26 septembre 2008, la chambre préliminaire I a rendu la décision sur la confirmation des charges dans l’affaire du Procureur c./ Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui. La version publique expurgée sera disponible ultérieurement. La chambre préliminaire I a diffusé la note publique suivante :



NOTE PUBLIQUE



« Décision relative à la confirmation des charges présentées dans l’affaire Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui



Le 26 septembre 2008, la Chambre préliminaire I (« la Chambre ») a rendu la décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui (ICC-01/04-01/07-716-Conf).



La Chambre a confirmé qu’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui ont conjointement commis le crime consistant à faire participer des enfants de moins de 15 ans à des hostilités, punissable en vertu de l’article 8-2-b-xxvi du Statut, en les utilisant personnellement comme gardes du corps et comme combattants pendant l’attaque menée contre le village de Bogoro le 24 février 2003 ou vers cette date.



La Chambre a confirmé qu’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que pendant l’attaque menée contre le village de Bogoro le 24 février 2003, Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui ont conjointement commis par l’intermédiaire d’autres personnes, au sens de l’article 25-3-a du Statut, les crimes de guerre suivants :

a. fait de diriger intentionnellement une attaque contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités, crime punissable en vertu de l’article 8-2-b-i du Statut ;

des homicides intentionnels, crime punissable en vertu de lÂ’article 8-2-a-i du Statut ;
le fait de détruire des biens, crime punissable en vertu de l’article 8-2-b-xiii du Statut ; et
le pillage, crime punissable en vertu de lÂ’article 8-2-b-xvi du Statut.


La Chambre a refusé de confirmer qu’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que pendant l’attaque menée contre le village de Bogoro le 24 février 2003, Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui ont conjointement commis par l’intermédiaire d’une autre personne les crimes de traitements inhumains, punissables en vertu de l’article 8-2-a-ii du Statut, et d’atteintes à la dignité des personnes, punissables en vertu de l’article 8-2-b-xxi du Statut.



La majorité des juges de la Chambre a confirmé qu’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que pendant et après l’attaque menée contre le village de Bogoro le 24 février 2003, Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui ont conjointement commis par l’intermédiaire d’autres personnes, au sens de l’article 25-3-a du Statut, les crimes de guerre d’esclavage sexuel et de viol, punissables en vertu de l’article 8-2-b-xxii du Statut.



La Chambre a confirmé qu’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que pendant et après l’attaque menée contre le village de Bogoro le 24 février 2003, Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui ont conjointement commis par l’intermédiaire d’autres personnes, au sens de l’article 25-3-a du Statut, des meurtres en tant que crimes contre l’humanité punissables en vertu de l’article 7-1-a du Statut, dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre la population civile de la région d’Ituri.



La majorité des juges de la Chambre a confirmé qu’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que pendant et après l’attaque menée contre le village de Bogoro le 24 février 2003, Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui ont conjointement commis par l’intermédiaire d’autres personnes, au sens de l’article 25-3-a du Statut, des viols et des actes de réduction en esclavage sexuel en tant que crimes contre l’humanité punissables en vertu de l’article 7-1-g du Statut, dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre la population civile de la région d’Ituri.



La majorité des juges de la Chambre a refusé, sur la base de l’article 61-7-b, de confirmer la charge d’autres actes inhumains en tant que crime contre l’humanité punissable en vertu de l’article 7-1-k du Statut.


La Chambre a décidé de renvoyer Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui en jugement à raison des charges confirmées. Elle demeure saisie de l’affaire Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui jusqu’à ce que la décision relative à la confirmation des charges devienne définitive.


En désaccord avec la majorité, la juge Anita Ušacka a refusé de confirmer qu’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire qu’après l’attaque menée contre le village de Bogoro le 24 février 2003, Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui ont conjointement commis par l’intermédiaire d’autres personnes, au sens de l’article 25-3-a du Statut, des viols et des actes de réduction en esclavage sexuel en tant que crimes de guerre et crimes contre l’humanité respectivement punissables en vertu des articles 8-2-b-xxii et 7-1-g du Statut, et elle a demandé au Procureur, sur la base de l’article 61-7-c-i, d’apporter des éléments de preuve supplémentaires relativement à ces charges.


En désaccord avec la majorité, la juge Anita Ušacka a confirmé, sur la base de l’article 61-7-a du Statut, qu’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que pendant et après l’attaque menée contre le village de Bogoro le 24 février 2003, Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui ont conjointement commis par l’intermédiaire d’autres personnes, au sens de l’article 25-3-a du Statut, d’autres actes inhumains en tant que crimes contre l’humanité punissables en vertu de l’article 7-1-k du Statut.



Une version publique expurgée de la Décision relative à la confirmation des charges sera publiée sous bref délai. »

Mandat d'arrêt à l'encontre de Germain Katanga

Mandat d'arrêt à l'encontre de Mathieu Ngudjolo Chui

Décision relative à la jonction des affaires concernant Germain Katanga Mathieu Ngudjolo Chui


Pour toute information complémentaire, prière de contacter Mme Sonia Robla, chef de la Section de l’information et de la documentation, au n° de tél. : +31 (0)70 515-8089 ou au n° de portable +31 (0)6 46 44 87 26 ; ou à l’adresse électronique : sonia.robla@icc-cpi.int



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The International Criminal Court (ICC)
Sonia Robla
+31 (0)6 46 44 87 26
sonia.robla@icc-cpi.int

Source: EmailWire.com

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